Signature électronique / matérielle
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 06/09/2019 à 08h55
475 vues
Question d'origine :
Bonjour guichet du savoir,
Je travaille dans une médiathèque où nous sommes en train de tester les pré-inscriptions en ligne.
Nous nous demandons quelle serait la différence entre une signature matérielle sur la fiche d'inscription et une signature électronique.
De plus, quels seraient les implications juridiques d'un passage d'une signature matérielle à une signature électronique?
Cordialement,
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 09/09/2019 à 08h44
Bonjour,
La signature d’un formulaire d’inscription en bibliothèque, au format papier ou électronique, a-t-elle une valeur juridique ? Une réponse apportée par l’enssib en 2017 nous donne quelques pistes :
« Signature à l'inscription en médiathèque
Question
Bonjour,
Ma question concerne les nouveaux abonnés : lors d'une nouvelle inscription l'usager doit-il obligatoirement signer un formulaire d'inscription afin de formaliser son engagement ? Ou est possible d'intégrer un système de cochage au SIGB dans l'objectif d'éviter photocopies pour nous et séance d'écriture pour l'usager ?
Je vous remercie par avance pour votre réponse.
Réponse
Date de la réponse : 22/09/2017
Vous souhaitez savoir s'il est obligatoire de "doubler" l'inscription électronique des nouveaux lecteurs dans le SIGB par un formulaire papier.
Depuis quelques années, on observe l'apparition des formulaires papier (téléchargeables souvent avant l'inscription sur le site internet des bibliothèques), notamment dans les grandes métropoles (Paris, Lyon, Bordeaux...), formulaire obligatoire pour toute inscription.
Dans les petites agglomérations, en revanche, les municipalités tendent plutôt vers un allègement de ces procédures.
A notre connaissance, il n'existe aucune règlementation spécifique à ce sujet, et chaque bibliothèque choisit sa manière de procéder.
Du point de vue de la communauté professionnelle, l'excès de contractualisation nuit à l'attractivité des bibliothèques publiques.
Notre service avait répondu à une question proche de la vôtre en 2016 : Au moment de l'inscription en bibliothèque municipale, sommes-nous dans l'obligation de faire signer un document à l'inscrit (fiche d'inscription ou règlement intérieur ou fiche d' inscription reprenant les grandes lignes du règlement intérieur) ? Nous souhaitons alléger au maximum les demandes pour s'inscrire mais toutefois nous voulons éviter toute contestation en cas de documents non-rendus et mise en recouvrement éventuelle.
En voici un extrait :
"L'article inaugural d'un dossier du Bulletin des bibliothèques de France sur les règles en bibliothèque estime en effet que les bibliothèques ne doivent pas contractualiser à l'excès la relation avec leurs usagers ; extrait :
« Le problème, c’est quand on place l’usager en situation de devoir signer une charte ou un contrat. On comprend bien l’intention des bibliothèques qui procèdent ainsi : cette signature vaut l’assurance que l’usager a bien pris connaissance de ses droits et devoirs. Mais d’abord rien n’indique que quelqu’un qui signe un engagement lit dans le détail ses droits et devoirs. Et on peut aussi se demander ce qu’il advient de l’usager qui refuse de le signer : lui refuse-t-on l’accès au service public (prêt, réservations, etc.) qui est dû à chacun ? (…)
D’ailleurs, en cas de manquement au règlement, en quoi cette procédure de signature peut-elle être utile ? Si le lecteur est repéré en train de grignoter ou d’utiliser bruyamment son téléphone portable, va-t-on lui mettre sous le nez la copie du contrat qu’il a signé ? l’attaquer en justice ? lui conseiller d’appeler son avocat ? Non, bien sûr. Il faudra, ce qui est bien normal, lui expliquer que ce comportement est défendu et pourquoi il est défendu. C’est-à-dire lui transmettre les codes d’usages du lieu et de l’institution, qui ne vont pas de soi, et dont l’explication pédagogique, la médiation, l’apprentissage, relèvent du métier de bibliothécaire. Et si nécessaire, au cours de l’explication, on le renvoie vers le document de référence qui lui a été remis et qui est affiché : pour cela, un bon vieux règlement suffit. (...)"
Source : Contrat sur le lecteur : Les excès de la contractualisation. Benoît Tuleu. Bulletin des bibliothèques de France, 2013, n° 4
Ceci étant, si vous souhaitez vraiment que vos lecteurs s'engagent en "cochant" dans le SIGB, cela est très certainement possible. Nous avons trouvé sur le site de la Bibliothèque départementale du Finistère (BDF) le pdf explicatif du formulaire proposé aux lecteurs des bibliothèques du réseau pour obtenir l'accès aux ressources en ligne du réseau SYREN.
Vous pouvez donc vous rapprocher de la BDF pour mettre en place un formulaire d'inscription en ligne dans votre bibliothèque.
Toutefois, de tels développements peuvent être onéreux, et il est peut-être bon de s'interroger auparavant sur la pertinence d'un tel investissement eu égard à la taille de votre bibliothèque et au nombre d'inscrits potentiel. »
Notons que de manière générale d’un point de vue juridique, la signature électronique a une valeur équivalente à celle de la signature manuscrite :
Article 1367 du Code Civil :
La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Source : legifrance
« Depuis la loi n°2000-230 du 13 mars 2000, la signature électronique dispose de la même force probante que la signature manuscrite. L’article 1367 du Code Civil prévoit en effet que la signature électronique est une preuve littérale au même titre qu’une signature manuscrite.
Cette loi prévoit que toute signature électronique doit être admise en cour de justice. Toutefois, il faut différencier la fiabilité de la signature électronique selon le procédé technique utilisé.
Si la signature est “simple”, alors il revient au signataire et à l’organisme ayant réalisé la procédure de signature de prouver que le procédé est fiable.
En revanche, si la signature est dite “avancée”, et a été réalisée par un prestataire de services de certification électronique, alors la signature bénéficie d’une présomption de fiabilité, ce qui signifie que la charge de la preuve de sa fiabilité va incomber au contestataire.
Il convient de clarifier la notion de signature dite “avancée”. Selon la directive européenne n°1999/93/CE, la signature avancée doit répondre à quatre critères :
• Elle doit être rattachée exclusivement au signataire ;
• Elle doit permettre l’identification du signataire ;
• Le signataire doit pouvoir garder sous son contrôle exclusif la procédure de création de sa signature électronique ; et
• Elle doit être intrinsèquement liée aux données sur lesquelles elle se rattache, de sorte que toute modification sur les dites données soit détectable.
Pour qu’une signature puisse être considérée comme avancée en France, elle doit être délivrée par un prestataire de services de certification électronique. Ces organismes, qu’on référera par la suite comme PSCE, sont qualifiées par des organismes d’évaluation, eux-mêmes accrédités par une autorité publique.
Les documents signés par le procédé d’une PSCE bénéficient ainsi d’une présomption de fiabilité lors de leur production devant un tribunal. »
Source : Signature électronique : quelle valeur juridique ? legalife.fr
Si vous souhaitez obtenir des précisions supplémentaires n’hésitez pas à vous adresser au service Questions ? Réponses ! de l’enssib, qui répond gratuitement aux questions des professionnels des bibliothèques.
Bonne journée.
La signature d’un formulaire d’inscription en bibliothèque, au format papier ou électronique, a-t-elle une valeur juridique ? Une réponse apportée par l’enssib en 2017 nous donne quelques pistes :
« Signature à l'inscription en médiathèque
Question
Bonjour,
Ma question concerne les nouveaux abonnés : lors d'une nouvelle inscription l'usager doit-il obligatoirement signer un formulaire d'inscription afin de formaliser son engagement ? Ou est possible d'intégrer un système de cochage au SIGB dans l'objectif d'éviter photocopies pour nous et séance d'écriture pour l'usager ?
Je vous remercie par avance pour votre réponse.
Réponse
Date de la réponse : 22/09/2017
Vous souhaitez savoir s'il est obligatoire de "doubler" l'inscription électronique des nouveaux lecteurs dans le SIGB par un formulaire papier.
Depuis quelques années, on observe l'apparition des formulaires papier (téléchargeables souvent avant l'inscription sur le site internet des bibliothèques), notamment dans les grandes métropoles (Paris, Lyon, Bordeaux...), formulaire obligatoire pour toute inscription.
Dans les petites agglomérations, en revanche, les municipalités tendent plutôt vers un allègement de ces procédures.
A notre connaissance, il n'existe aucune règlementation spécifique à ce sujet, et chaque bibliothèque choisit sa manière de procéder.
Du point de vue de la communauté professionnelle, l'excès de contractualisation nuit à l'attractivité des bibliothèques publiques.
Notre service avait répondu à une question proche de la vôtre en 2016 : Au moment de l'inscription en bibliothèque municipale, sommes-nous dans l'obligation de faire signer un document à l'inscrit (fiche d'inscription ou règlement intérieur ou fiche d' inscription reprenant les grandes lignes du règlement intérieur) ? Nous souhaitons alléger au maximum les demandes pour s'inscrire mais toutefois nous voulons éviter toute contestation en cas de documents non-rendus et mise en recouvrement éventuelle.
En voici un extrait :
"L'article inaugural d'un dossier du Bulletin des bibliothèques de France sur les règles en bibliothèque estime en effet que les bibliothèques ne doivent pas contractualiser à l'excès la relation avec leurs usagers ; extrait :
« Le problème, c’est quand on place l’usager en situation de devoir signer une charte ou un contrat. On comprend bien l’intention des bibliothèques qui procèdent ainsi : cette signature vaut l’assurance que l’usager a bien pris connaissance de ses droits et devoirs. Mais d’abord rien n’indique que quelqu’un qui signe un engagement lit dans le détail ses droits et devoirs. Et on peut aussi se demander ce qu’il advient de l’usager qui refuse de le signer : lui refuse-t-on l’accès au service public (prêt, réservations, etc.) qui est dû à chacun ? (…)
D’ailleurs, en cas de manquement au règlement, en quoi cette procédure de signature peut-elle être utile ? Si le lecteur est repéré en train de grignoter ou d’utiliser bruyamment son téléphone portable, va-t-on lui mettre sous le nez la copie du contrat qu’il a signé ? l’attaquer en justice ? lui conseiller d’appeler son avocat ? Non, bien sûr. Il faudra, ce qui est bien normal, lui expliquer que ce comportement est défendu et pourquoi il est défendu. C’est-à-dire lui transmettre les codes d’usages du lieu et de l’institution, qui ne vont pas de soi, et dont l’explication pédagogique, la médiation, l’apprentissage, relèvent du métier de bibliothécaire. Et si nécessaire, au cours de l’explication, on le renvoie vers le document de référence qui lui a été remis et qui est affiché : pour cela, un bon vieux règlement suffit. (...)"
Source : Contrat sur le lecteur : Les excès de la contractualisation. Benoît Tuleu. Bulletin des bibliothèques de France, 2013, n° 4
Ceci étant, si vous souhaitez vraiment que vos lecteurs s'engagent en "cochant" dans le SIGB, cela est très certainement possible. Nous avons trouvé sur le site de la Bibliothèque départementale du Finistère (BDF) le pdf explicatif du formulaire proposé aux lecteurs des bibliothèques du réseau pour obtenir l'accès aux ressources en ligne du réseau SYREN.
Vous pouvez donc vous rapprocher de la BDF pour mettre en place un formulaire d'inscription en ligne dans votre bibliothèque.
Toutefois, de tels développements peuvent être onéreux, et il est peut-être bon de s'interroger auparavant sur la pertinence d'un tel investissement eu égard à la taille de votre bibliothèque et au nombre d'inscrits potentiel. »
Notons que de manière générale d’un point de vue juridique, la signature électronique a une valeur équivalente à celle de la signature manuscrite :
Article 1367 du Code Civil :
La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Source : legifrance
« Depuis la loi n°2000-230 du 13 mars 2000, la signature électronique dispose de la même force probante que la signature manuscrite. L’article 1367 du Code Civil prévoit en effet que la signature électronique est une preuve littérale au même titre qu’une signature manuscrite.
Cette loi prévoit que toute signature électronique doit être admise en cour de justice. Toutefois, il faut différencier la fiabilité de la signature électronique selon le procédé technique utilisé.
Si la signature est “simple”, alors il revient au signataire et à l’organisme ayant réalisé la procédure de signature de prouver que le procédé est fiable.
En revanche, si la signature est dite “avancée”, et a été réalisée par un prestataire de services de certification électronique, alors la signature bénéficie d’une présomption de fiabilité, ce qui signifie que la charge de la preuve de sa fiabilité va incomber au contestataire.
Il convient de clarifier la notion de signature dite “avancée”. Selon la directive européenne n°1999/93/CE, la signature avancée doit répondre à quatre critères :
• Elle doit être rattachée exclusivement au signataire ;
• Elle doit permettre l’identification du signataire ;
• Le signataire doit pouvoir garder sous son contrôle exclusif la procédure de création de sa signature électronique ; et
• Elle doit être intrinsèquement liée aux données sur lesquelles elle se rattache, de sorte que toute modification sur les dites données soit détectable.
Pour qu’une signature puisse être considérée comme avancée en France, elle doit être délivrée par un prestataire de services de certification électronique. Ces organismes, qu’on référera par la suite comme PSCE, sont qualifiées par des organismes d’évaluation, eux-mêmes accrédités par une autorité publique.
Les documents signés par le procédé d’une PSCE bénéficient ainsi d’une présomption de fiabilité lors de leur production devant un tribunal. »
Source : Signature électronique : quelle valeur juridique ? legalife.fr
Si vous souhaitez obtenir des précisions supplémentaires n’hésitez pas à vous adresser au service Questions ? Réponses ! de l’enssib, qui répond gratuitement aux questions des professionnels des bibliothèques.
Bonne journée.
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